Recrutement Service Public

Psychologue H/F - Service Public

  • Douai - 59
  • Fonctionnaire
  • Service Public
Publié le 20 novembre 2025
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Les missions du poste

Les psychologues exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les
moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A
ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports
réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de
promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et
curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou
éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que
nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les
établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements

Le profil recherché

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut
catholique de Paris ;
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes
mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n°
90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés
au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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